Capétiens

Les rois capétiens de 1270 à 1322
Les rois capétiens de 1270 à 1322

Dynastie qui a succédé aux Carolingiens et a régné sur la France de 987 à 1328 ; elle a été fondée par Hugues Ier Capet.

1. La lignée des Capétiens

Dynastie de rois de France, la dynastie des Capétiens est issue du roi Hugues Ier Capet, auquel elle doit son nom. Celui-ci, en mettant en place l’hérédité dynastique, est devenu la souche commune des trois dynasties de souverains – Capétiens, Valois, Bourbons – qui se sont succédé sur le trône de France jusqu'en 1848 (c'est-à-dire pendant près d'un millénaire), et dont les branches collatérales ont régné sur les royaumes de Naples, de Hongrie et d'Espagne.

En ligne directe, la dynastie capétienne comprend quinze souverains, qui ont régné sur la France de 987 à 1328 : Hugues Ier Capet (roi de 987 à 996), Robert II le Pieux (roi de 996 à 1031), Henri Ier (roi de 1031 à 1060), Philippe Ier (roi de 1060 à 1108), Louis VI le Gros (roi de 1108 à 1137), Louis VII le Jeune (roi de 1137 à 1180), Philippe II Auguste (roi de 1180 à 1223), Louis VIII le Lion (roi de 1223 à 1226), Louis IX (Saint Louis, roi de 1226 à 1270), Philippe III le Hardi (roi de 1270 à 1285), Philippe IV le Bel (roi de 1285 à 1314), Louis X le Hutin (roi de 1314 à 1316), Jean Ier le Posthume (1316), Philippe V le Long (roi de 1316 à 1322) et Charles IV le Bel (roi de 1322 à 1328).

2. Les sources

2.1. Les xie et xiie siècles

L'indigence des sources est particulièrement sensible en ce qui concerne les xie siècle et xiie siècle, dont l'histoire n’est connue qu'à travers des chroniques, dont les auteurs, presque toujours des ecclésiastiques, ont une connaissance des faits limitée dans l'espace (aux dimensions de leur abbaye) et dans le temps (la durée de leur propre vie). Les principales de ces chroniques ont été rédigées dans l'entourage immédiat des souverains. Il en est ainsi de l'Epitome vitae regis Roberti (sur Robert le Pieux), œuvre d'un moine de l'abbaye de Fleury-sur-Loire, Helgaud ; il en est de même de la Vie de Louis VI, écrite par l'abbé Suger de Saint-Denis, auquel on attribue, sans doute à tort, l'initiative de la rédaction des Chroniques de Saint-Denis (ou Grandes Chroniques de France), cette dernière semblant avoir été entreprise au plus tôt sous le règne de Philippe II Auguste, auquel le moine-médecin Rigord et le chanoine-poète de Senlis Guillaume le Breton ont consacré des œuvres plus personnelles : les Gesta Philippi Augusti pour le premier, la Philippide pour le second.

2.2. Les xiiie et xive siècles

L'histoire de la dynastie capétienne des xiiie et xive siècles est mieux connue. L'origine sociale des chroniqueurs se diversifie en effet : certains appartiennent à la noblesse, tel Jean de Joinville, qui achève en 1309 la Vie de Saint Louis ; d'autres appartiennent sans doute au monde de la petite bourgeoisie, tel le sergent orléanais Guillaume Guiart, qui termine en 1307 la rédaction de la Branche des royaux lignages, dont 8 000 vers sur un total de 21 000 concernent le règne de Philippe IV le Bel. D'autre part, leur documentation s'améliore, Guillaume de Saint-Pathus ayant sans doute pu consulter le texte écrit de la seconde enquête de canonisation concernant Louis IX (saint Louis) afin d'en relater l'histoire.

Mais, surtout à partir de Philippe II Auguste, nous disposons de documents d'archives de plus en plus nombreux, puisque les historiens ont retrouvé la trace de 2 500 actes ou mentions d'actes émanant de la chancellerie de ce souverain, et découvert l'existence de plus de 50 000 pièces émanant de celle de Philippe IV le Bel.

3. L’avènement des Capétiens

3.1. Le temps des Robertiens (861-987)

Robert le Fort, le fondateur

En 861, le carolingien Charles le Chauve, roi de Francie occidentale confie à Robert le Fort – lequel a donné son nom aux Robertiens, ascendants des Capétiens – un vaste commandement militaire, sous le nom de marquisat de Neustrie, englobant les comtés d'Angers, de Tours et sans doute ceux du Mans, de Chartres et d'Orléans, à charge pour lui de mettre la Neustrie à l'abri des envahisseurs bretons et normands. Tué par ces derniers au cours de la bataille de Brissarthe (866), Robert le Fort laisse deux enfants en bas âge, Eudes et Robert.

Les rois robertiens

Momentanément écartés de la succession paternelle au profit d'Hugues l'Abbé, second époux probable de la veuve de Robert le Fort, les fils de ce dernier recueillent leur héritage neustrien à la mort de leur beau-père avant de s'illustrer à leur tour dans la lutte contre les Normands. En effet, pour avoir glorieusement défendu Paris en 885-886, le comte Eudes reçoit de l'empereur Charles le Gros de larges pouvoirs en Francia occidentalis, sur laquelle lui-même et son frère Robert Ier règnent successivement (888-898 et 922-923), en alternance avec les Carolingiens Charles le Gros (884-887) et Charles le Simple (898-923).

La reconnaissance, même mitigée, du premier d'entre eux par le roi carolingien de Germanie Arnoul (ou Arnulf) dès 888 crée ainsi au profit des Robertiens une tradition monarchique qui se renforce avec l'élection à la Couronne de Raoul de Bourgogne (roi de 923 à 936), gendre de Robert Ier, et beau-frère du comte de Paris, Hugues le Grand. Également duc des Francs, Hugues le Grand gouverne pour sa part de fait jusqu'à sa mort, en 956, sous le couvert des Carolingiens Louis IV d'Outremer (roi de 936 à 954) et Lothaire (roi de 954 à 986). Ce dernier doit composer ensuite avec son fils et successeur le duc Hugues Capet.

3.2. Le sacre d’Hugues Capet (987)

C’est dans ce contexte qu'en 987, à la mort du dernier Carolingien Louis V, les grands vassaux du nord de la Loire élisent roi Hugues Capet contre le prétendant carolingien Charles de Basse-Lorraine, oncle de Louis V. Tirant leçon de l’expérience de ses aînés quant à la fragilité de son pouvoir, Hugues choisit d'associer à son trône son fils Robert le Pieux, qui est sacré dès 987.

3.3. Les atouts des Capétiens

Roi des Francs et duc des Aquitains (la titulature indique l'importance des relations personnelles qui fondent le pouvoir du souverain), Hugues Capet et ses premiers successeurs (Robert le Pieux, Henri Ier) cherchent à faire reconnaître la prérogative royale hors du domaine Paris-Orléans-Senlis, en multipliant les expéditions vers le sud et vers l'est. Ces premiers Capétiens s'appuient également largement sur les évêchés royaux, qui élargissent la zone d'influence directe du domaine royal. Enfin, dans une société où seuls comptent les liens d'homme à homme, ils se placent au sommet de la hiérarchie des pouvoirs et exploitent à leur profit la structure féodale.

4. Les bases du pouvoir royal

4.1. Le principe du sacre

À l'exception d’Hugues Capet, qui reçoit la couronne royale à Noyon, tous les autres rois capétiens sont sacrés à Reims en présence des pairs laïques et ecclésiastiques.

La cérémonie du sacre

La cérémonie est double, parce qu'elle comprend d'une part la remise des insignes de la royauté (la couronne, le sceptre, la main de justice, l'épée, etc.) et d'autre part (et surtout) une onction faite sur la tête et différentes parties du corps du nouveau souverain par l'archevêque de Reims à l'aide, non pas d'huiles bénites, mais d'un chrême (mélange d'huile et de baume). Ainsi, comme les rois d'Angleterre à la même époque et comme les rois d'Israël jadis, les rois de France se trouvent-ils revêtus d'un caractère d'autant plus sacré que la tradition attribue, au moins depuis le ixe siècle, une origine miraculeuse au « saint chrême », qui aurait été apporté à saint Remi par une colombe le jour du sacre de Clovis ; contenu dans une sainte ampoule, ce chrême aurait possédé l'étonnante propriété de ne jamais baisser de niveau, bien que quelques gouttes en soient puisées à chaque sacre, et bien qu'à partir du xive siècle l'ampoule se soit vidée après chacun d'eux pour se remplir miraculeusement au suivant. Sans doute la légende travestit-elle doublement la réalité, d'abord parce que Clovis n'a été que baptisé à Reims, ensuite parce que la cérémonie du sacre est une innovation carolingienne.

Des rois thaumaturges

Elle n'en contribue pas moins à faire du souverain une sorte d'« évêque du dehors », personnage à la fois religieux et mystique, qui tient de son onction le pouvoir miraculeux de guérir les écrouelles, selon une autre tradition qui remonte sans doute à Robert II le Pieux et qui fait des Capétiens des rois médecins, des rois thaumaturges.

L’élément justificatif déterminant du pouvoir royal

Bien que le rite du sacre n'implique pas la substitution du principe d'hérédité de la Couronne au principe électif, qui survit sous la forme de l'acclamation populaire, il n'en reste pas moins significatif que cette dernière, à partir du règne de Louis IX, est sollicitée par deux évêques après la cérémonie. Le sacre ne constitue qu'un des éléments qui légalisent le pouvoir royal des Capétiens ; ceux-ci font débuter leur règne non pas le jour de sa célébration, mais le jour de leur avènement. Pour le peuple, le sacre apparaît cependant très vite comme étant le seul élément justificatif de leur pouvoir, à tel point qu'il ne reconnaît ce dernier à leurs souverains qu'au soir de leur sacre (ainsi, pour les Français du xve siècle, Charles VII n'est-il vraiment reconnu légitime roi de France qu'à l'issue de la cérémonie de Reims, le 17 juillet 1429).

4.2. Le principe du « rex designatus »

L’élection au service de l’hérédité

Grâce à la fécondité de la plupart de leurs épouses, conjuguée à la fidélité de la majorité des princes royaux à l'égard du souverain régnant (père ou frère), et à la longévité des Capétiens – permettant d'éviter au royaume les risques d'une régence, au moins jusqu'en 1226, date de l'avènement de Louis IX –, les rois capétiens mettent le principe électif au service du principe de l'hérédité en faisant élire de leur vivant leur fils aîné par une assemblée de grands et d'évêques. Devenant par là même « rex designatus » et aussitôt sacré, le prince royal, dès lors associé au trône, succède très facilement à son père à la mort de celui-ci.

La survie du principe électif

Pratiquée jusqu'à l'avènement de Philippe II Auguste, qui assoit l'autorité royale sur des bases plus larges et plus solides, cette méthode permet de respecter le principe électif de la Couronne, qui s'affirme désormais avec vigueur lorsque, à trois reprises (1316, 1322 et 1328), les petites-filles de Philippe le Bel sont écartées du trône au profit de ses fils puînés Philippe V le Long, de Charles IV le Bel et finalement de Philippe VI de Valois (fondateur d'une dynastie indirecte des Capétiens, les Valois, 1328-1589).

Par-delà l'avènement de ce dernier souverain, l'hommage que le nouveau roi se fait prêter par ses vassaux au début de son règne ainsi que l'acclamation qui accompagne la cérémonie du sacre marquent la survie, à travers les âges, de ce principe électif. Mais celui-ci n'est pas la base unique du pouvoir royal. Parmi ses éléments constitutifs, trois jouent en effet un rôle essentiel : l'élément religieux, l'élément militaire et l'élément politique.

4.3. Le pouvoir religieux conféré par le sacre royal

Le caractère religieux de la souveraineté capétienne est représenté par le sacre. Revêtus d'un exceptionnel caractère sacré, les rois se trouvent investis, en quelque sorte par Dieu, d'une mission suprême de justice et de maintien de l'ordre chrétien dans le respect des droits de l'Église ; cette mission s'exprime dans le serment du sacre – qui leur fait, en outre, obligation de poursuivre l'hérésie à partir de 1226.

4.4. Le pouvoir militaire issu du droit de ban

À l'autorité exceptionnelle que le sacre confère au roi vient s'ajouter celle que lui procure, sur le plan militaire, l'exercice du droit de ban. Ce droit, d'origine germanique, correspond au pouvoir de commandement que le roi détient sur tous les hommes libres du royaume et qui lui permet de les lever (ban et arrière-ban) aux fins de défendre ce dernier. Le droit de ban témoigne du caractère souverain du pouvoir royal et rappelle que celui-ci s'étend à l'ensemble des sujets, nonobstant les détournements d'autorité dont il est victime depuis le ixe siècle de la part des grands vassaux.

4.5. Le pouvoir politique dû à la suzeraineté du roi

Les successeurs de Charlemagne

Le troisième élément constitutif du pouvoir royal des Capétiens est d'ordre politique. Par-delà l'élection et le sacre, il s'affirme d'abord par la volonté des souverains de donner à leur royauté élective et consacrée un autre fondement : celui de la continuité dynastique, qui fait d'eux les héritiers directs de Charlemagne. Ils en tirent, comme autre avantage, d'être de ce fait les seuls souverains d'Europe avec lesquels les rois de Germanie (et empereurs) acceptent de traiter sur un pied de complète égalité.

L’hommage dû au roi

Par là même se trouve justifiée la prétention des Capétiens à se soustraire à la règle de l'hommage féodal. Se situant « au-dessus et en dehors du système » féodal (Marcel Pacaut), les Capétiens n'en ont pas moins la grande habileté d'exploiter les droits que celui-ci leur reconnaît pour asseoir leur autorité. Ainsi, ce n'est pas en tant que souverains, mais en tant que suzerains suprêmes que ces derniers ont agi pour assagir leurs vassaux. Renouvelée à l'avènement de chacun d'eux, la prestation de l'hommage crée, entre les vassaux et le roi, des liens d'homme à homme d'une grande solidité. Tenant leurs principautés en fief de leur souverain, ne songeant jamais à lui refuser en échange leur hommage, s'engageant par la foi jurée qu'ils lui prêtent en cette circonstance à accomplir en sa faveur de nombreux services, dont celui d'ost (service militaire), les vassaux témoignent à son égard d'une grande fidélité.

La féodalité au service de la royauté

Par le biais de la coutume féodale, le roi dispose d'ailleurs du droit d'intervenir dans les domaines de ses vassaux en de nombreuses circonstances. En cas de déshérence d'un fief, il peut parfaitement, en tant que seigneur suprême, lui désigner un nouveau titulaire. Par une exploitation analogue du droit féodal, il exige que les veuves de ses vassaux ne puissent se remarier sans son consentement et que leurs orphelins soient placés réellement sous sa tutelle.

Pour en savoir plus, voir l'article féodalité.

5. Le territoire des Capétiens

5.1. Le premier domaine royal face aux grandes principautés féodales

Un territoire réduit et disparate en 987

En élisant Hugues Capet, les princes féodaux – désireux de conserver leur indépendance de fait à l'égard du pouvoir royal, mais également de se réserver la possibilité d'accéder à leur tour au trône – avaient porté leur choix sur le plus modeste d'entre eux, d’un point de vue territorial. Dans un royaume dont l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône marquent approximativement les limites orientales, et qui englobe, par ailleurs, le comté de Barcelone jusqu'à l'embouchure de l'Ebre, Hugues Capet n'exerce, en effet, une autorité directe que sur un « domaine royal […] disparate, dispersé, incohérent » (C. Petit-Dutaillis). Celui-ci comprend d'abord des terres de faible superficie, héritées en partie des Robertiens (Orléanais et Paris ; pays d'Étampes, d'Arpajon, de Poissy, de Senlis ; port de Montreuil-sur-Mer), en partie des Carolingiens (palais royaux d'Attigny, de Compiègne, de Verberie, etc.) et à l'intérieur desquelles l'autorité du roi est souvent contestée par de hardis petits seigneurs.

Un ensemble de droits et de revenus

L'essentiel du domaine royal d’Hugues Capet est ainsi constitué par des droits que le roi possède, soit en tant que propriétaire foncier, soit en tant que suzerain et pour lesquels on distingue ceux qui constituent le domaine immuable (censives, rentes foncières et perpétuelles) et ceux qui forment le domaine muable (aux revenus irréguliers). Ces derniers comprennent à la fois les revenus en nature ou en argent que lui procure l'exploitation de ses terres, ceux qu'il tire de la levée sur ses vassaux des diverses aides féodales, ceux, enfin, qu'il retire de l'exercice de ses droits régaliens : profits de justice, taxes sur la circulation et les marchés, émission de la monnaie, régale surtout, qu'il perçoit sur les évêchés (15 à 25) et sur les monastères royaux (9 à 51). L'exercice de ces droits assure donc au roi l'essentiel de ses revenus, dont le montant, estimé à 228 000 livres parisis par an au temps de Louis VII, sont loin d'être négligeables dès l'époque même d'Hugues Capet.

Un entourage de principautés majeures

La puissance territoriale et financière des vassaux apparaît pourtant considérable en 987, puisque les plus importants d'entre eux gouvernent de vastes principautés féodales qui recouvrent l'essentiel du royaume.

Au nord, le comte de Flandre, maître aussi de l'Artois, contrôle en effet les terres où vont s'épanouir, entre Escaut et mer du Nord, les grandes villes marchandes et drapantes de Gand, de Bruges, d'Ypres, de Douai et d'Arras.

Au cœur du royaume, la maison de Blois-Champagne enserre d'autant plus dangereusement le domaine royal que ses possessions (Chartres, Blois, Meaux et Troyes) sont réunies vers 1023 dans la seule main d'Eudes II de Blois.

Plus à l'ouest, le duché de Normandie et le comté d'Anjou constituent déjà de puissantes principautés solidement organisées ; leur existence ne menacera pourtant gravement celle des Capétiens que lorsque la Normandie se sera définitivement unie à l'Angleterre en 1066, et lorsque l'Anjou se sera fondu à la Normandie et à l'héritage d'Aliénor d'Aquitaine pour constituer, en 1154, l'immense empire des Plantagenêt.

Des principautés moins menaçantes

Malgré leur extension territoriale considérable, les duchés de Bretagne et d'Aquitaine de même que les comtés de Toulouse et de Barcelone ne représentent pas un danger analogue pour la survie du domaine capétien. Il en est de même du duché de Bourgogne, pourtant plus proche, mais également gouverné par des Capétiens.

Malgré l'existence de ces zones de moindre opposition, il n'en reste pas moins que le domaine royal apparaît d'une exiguïté d'autant plus inquiétante pour son avenir que les grandes principautés féodales l'enserrent dans un anneau territorial qui, des Pyrénées à la Flandre, se referme sur Paris.

5.2. Extension et amputations du domaine royal

L'accroissement du domaine royal des Capétiens est donc le but ultime de l’exploitation par les souverains de leurs droits de seigneurs suprêmes. Cet accroissement est en partie réalisé par des procédés qui ne relèvent pas du système féodal, notamment par le pariage, le mariage, l'achat et la conquête.

Des procédés d’acquisition extra-féodaux

Exploitant la faiblesse politique, économique et (ou) financière de petits seigneurs, notamment ecclésiastiques, les Capétiens obtiennent, en effet, souvent le droit de s'associer à ces derniers pour gérer leur domaine en pariage, remarquable instrument de pénétration royale en terre d'autrui (accord conclu en 1226 par Louis VIII avec les moines bénédictins de Saint-André, qui lui cèdent la moitié de leurs droits de justice).

Procédé plus classique d'accroissement de leur domaine, le mariage permet aux Capétiens d'acquérir l'Artois et la Champagne. Apportées en dot à Philippe II Auguste et au futur Philippe IV le Bel par leurs épouses respectives Isabelle de Hainaut (1180) et Jeanne de Navarre (1284), ces deux principautés ne sont incorporées définitivement au patrimoine des souverains qu'à l'avènement de leurs successeurs, c'est-à-dire en 1223 et en 1314.

La richesse des Capétiens leur permet également d'accroître leur domaine en procédant à des achats de terres (Neuville-en-Beine en 1224) ou de principautés entières (comté de Guînes entre 1281 et 1295).

Quant à la conquête, elle permet pour sa part des accroissements rapides du domaine royal, comme en témoigne l'annexion immédiate, par le traité de Paris de 1229, du comté de Narbonne et de l'Albigeois méridional. Cette méthode entraîne néanmoins le plus souvent des acquisitions à terme : tel est le cas des autres terres du comte Raimond VII de Toulouse, définitivement incorporées au patrimoine capétien en 1271.

Les procédés féodaux

En fait, ce sont les procédés relevant du système féodal qui permettent certains des accroissements les plus spectaculaires et les plus immédiats du domaine royal. L'appropriation par le souverain des fiefs tombés en déshérence, tel le comté du Perche sous Louis VIII, est le premier d'entre eux.

Mais le plus célèbre est la confiscation des fiefs d’un vassal félon. Philippe II Auguste a l'habileté de faire prononcer la commise à son profit par la Cour royale, d'abord à l'encontre de la comtesse de Ponthieu, puis, en 1201, aux dépens de l’Anglais Jean sans Terre, dont les fiefs peuvent être alors progressivement occupés : la Normandie, la Touraine, le Maine et l'Anjou dès 1204 ; le Poitou en 1224. Et c'est en invoquant la violation du nouveau serment de fidélité prêté par le comte de Flandre Robert de Béthune en 1305, lors de la signature de la paix d'Athis-sur-Orge, que Philippe IV le Bel décide, en 1312, d'annexer définitivement à son domaine les châtellenies wallonnes de Flandre : Lille, Douai et Béthune.

Les amputations du domaine

De cette politique d'annexions au domaine royal, il ne faudrait pourtant pas déduire l'idée fausse que les Capétiens envisageaient d'absorber systématiquement dans ce dernier la totalité des terres de leur royaume. Sinon comment expliquerait-on les amputations territoriales dont ce même domaine a été la victime pendant leurs règnes, parfois contre leur gré (usurpations locales), mais le plus souvent de leur propre initiative ? De telles amputations prennent alors la forme de donations à leurs familiers (les Chambly sous Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel ; Enguerrand de Marigny sous ce dernier souverain) ou d'apanages concédés à leurs fils ou à leurs frères, au profit desquels ils constituent ainsi, notamment à partir de Louis VIII, de vastes principautés territoriales qui auraient annulé l'œuvre conquérante de Philippe Auguste si la mort, sans héritier mâle direct de leurs détenteurs, n'avait permis, en général, leur retour rapide au sein du domaine.

6. Les institutions capétiennes

6.1. Les relais locaux

Les prévôts

Au plan local, l’extension du domaine royal capétien nécessite la mise en place d'une organisation administrative nouvelle. Le roi ne peut plus, en effet, se fier aux seuls prévôts, apparus sous Robert le Pieux,véritables intendants du domaine, ces derniers ayant progressivement réussi à rendre héréditaire leur charge, qu'ils se préoccupent d'exploiter surtout au mieux de leurs intérêts.

Baillis et sénéchaux

Aussi, les Capétiens empruntent-ils aux Plantagenêt, sans doute peu après l'avènement de Philippe II Auguste, une institution fondamentale : celle des baillis (appelés sénéchaux dans le Centre-Ouest et le Midi). Ceux-ci sont des hommes de l'entourage du roi, auxquels ce dernier « baille mission » de gérer son domaine, c'est-à-dire d'en percevoir les revenus, d'y maintenir l'ordre, d'y rendre la justice et d'y convoquer l'ost en son nom. Nommés et révoqués par le souverain, auxquels ils doivent rendre compte à leur sortie de charge, contrôlés à partir du règne de Louis IX par des enquêteurs extraordinaires, ces baillis et sénéchaux n'exercent leur mission dans un cadre territorial précis qu'à partir du xiiie siècle, époque vers laquelle le domaine royal est divisé en une vingtaine de circonscriptions.

6.2. Les institutions centralisées

Au plan central, les transformations institutionnelles des Capétiens sont d'une égale ampleur, la diversité et la complexité des tâches à assumer par la royauté exigeant une spécialisation progressive de ses agents.

Les services de l’Hôtel du roi

Cette spécialisation se traduit d'abord par la formation, au sein de l'Hôtel, de services compétents en matière financière (Trésor, Chambre aux deniers) et judiciaire (Chambre des requêtes). Mais surtout, elle aboutit à la lente élaboration, au sein de cet Hôtel, de sections politiques, judiciaires et financières qui finissent par se transformer en trois institutions permanentes essentielles, issues de la Curia Regis : le Conseil du roi, le Parlement et la Chambre des comptes.

Le Conseil du roi

Se spécialisant davantage dans les affaires du gouvernement que dans celles de l'administration, le Conseil du roi prend forme au début du xiiie siècle. Composé de personnalités de l'entourage royal que le souverain « retient en son Conseil », celui-ci n'a pas, en fait, d'attributions précises, le roi pouvant toujours y évoquer n'importe quelle question, d'ordre financier et judiciaire notamment, relevant théoriquement d'une autre institution.

Le Parlement

Tribunal judiciaire ordinaire, le Parlement se transforme, dès le milieu du xiiie siècle, en Cour suprême pour juger certains cas graves (cas royaux notamment) et surtout en juridiction d'appel des sentences prononcées aussi bien par les tribunaux royaux (des prévôts et des baillis) que par les justices seigneuriales, dont les détenteurs voient ainsi restreindre leurs privilèges. L'afflux des causes entraîne, d'ailleurs, sa division en plusieurs commissions spécialisées : Chambre des requêtes, qui trie les causes ; Chambre des enquêtes, qui les étudie et rend des jugés ; enfin Grand-Chambre, qui transforme en arrêts ces jugés (ordonnances de 1278) sous la haute autorité du chancelier, qui devient ainsi le premier magistrat du royaume. Définitivement constituées en 1291 et surtout en 1307 (ordonnance des parlements), ces commissions se détachent du roi, qui ne les préside plus qu'exceptionnellement depuis Philippe III le Hardi, mais qui conserve toujours la justice retenue : les requêtes de l'Hôtel.

La Chambre des comptes

Enfin, en matière financière, l'appel croissant, depuis Philippe le Bel surtout, à des revenus non domaniaux (« l'Extraordinaire ») qui s'ajoutent à ceux du domaine (« l'Ordinaire ») amène la constitution au sein de l'Hôtel d'une Cour des comptes, qui se transforme au début du xive siècle en une Chambre des comptes, dont l'ordonnance de Viviers-en-Brie en janvier 1320 fixe les compétences : vérification de la comptabilité des prévôts et des baillis ; surveillance de leur administration ; exercice de la juridiction financière ; etc.

Ainsi se trouvent peu à peu mises en place des institutions qui permettent au roi d'étendre sa souveraineté à l'ensemble de son royaume et de dégager celui-ci progressivement de l'emprise du système féodal pour lui donner une existence en tant qu'État.

6.3. L'entourage royal

La réussite des Capétiens s'explique par les mérites des souverains, au premier rang desquels figurent Louis VI, Philippe II Auguste, Louis IX et Philippe IV le Bel. Mais elle s'explique également par la qualité de leur entourage.

Typologie des conseillers

Écartant le plus souvent les grands barons, supprimant même en 1191 la charge de sénéchal, les Capétiens font appel le plus souvent à des gens d'origine humble : clercs séculiers ou réguliers, tel, Suger (l'abbé de Saint-Denis, serviteur fidèle de Louis VI et de Louis VII) ou frère Guérin (garde des Sceaux de Philippe II Auguste et chancelier de Louis VIII) ; petits vassaux de l'Île-de-France, qui soit deviennent titulaires des grands offices de connétable (les Montmorency), de bouteiller (les La Tour de Senlis), de chambrier, etc., soit sont admis dans la Curia Regis, soit sont appelés à exercer les fonctions de baillis et de sénéchaux ; bourgeois enfin, qu'ils soient parisiens, comme Étienne Boileau, prévôt de Paris au temps de Louis IX, ou méridionaux, comme Guillaume de Nogaret, garde des Sceaux de Philippe le Bel.

Traits communs

Mais, quelles que soient leur origine sociale ou leur condition juridique, ces conseillers présentent bien des traits communs : fidélité au roi, qui assure leur fortune et leur garde en retour sa confiance ; permanence de leurs fonctions, qui leur permet d'assurer une certaine continuité politique ; modération de leur politique, qui s'explique sans doute autant par la faiblesse de leurs moyens que par leur grand nombre ; enfin et surtout, haut niveau intellectuel et compétence professionnelle, accrus au xiiie siècle en raison du rôle joué dans leur formation par leur passage dans les universités, notamment dans celles (Montpellier et Orléans) qui enseignent le droit romain.

Le temps des légistes

Ainsi se constitue une classe de légistes, pour lesquels le roi n'est que le garant de la res publica en vertu d'un pouvoir dont il n'est que le dépositaire. Illustrée d'abord par le second Philippe de Beaumanoir, auteur du Livre des coutumes et usages du Beauvaisis (vers 1280), puis et surtout par Pierre Flote, Guillaume de Nogaret et Enguerrand de Marigny, dont l'action politique se confond avec celle de Philippe IV le Bel, cette classe de légistes amorce la restauration de la notion d'État aux dépens de la conception familiale et patrimoniale de la royauté.

D’autres appuis

Bien secondés par ces dévoués serviteurs, les Capétiens s'assurent habilement tant de la fidélité de l'Église (sacre) que de celles des bourgeoisies urbaines et des communautés rurales, auxquelles ils concèdent généreusement chartes de communes et chartes de franchises, ce qui amène les unes et les autres à s'intéresser plus étroitement au maintien de l'ordre public ; surtout, ils réussissent à se constituer une importante force armée, qui ajoute des mercenaires soldés (prisée des sergents de 1194) et des milices urbaines à l'ost féodal.

Aussi n'est-il pas étonnant que les Capétiens apparaissent comme les monarques les plus puissants d'Europe au début du xive siècle. À eux revient le mérite d'avoir assuré la transition essentielle entre la monarchie féodale des xie et xiie siècles et la monarchie absolue des Temps modernes.